Education : enseignement supérieur et recherche · enseignement supérieur et recherche
Amendement n° 427 Adopté
M. Jean Jacques Vlody SRCet 5 cosignataires· Séance publique· déposé le 18 mai 2013· sort le 23 mai 2013
En clair
Résumé en cours…
Article 15
Dispositif
Après l’article L. 612‑13 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 612‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 612-14. – L’établissement d’enseignement prévoit un dispositif spécifique et obligatoire au travers duquel tout étudiant ayant achevé son stage informe le bureau d’aide à l’insertion professionnelle des étudiants sur la qualité de l’accueil dont il a bénéficié au sein de l’organisme, sans que cela ne puisse avoir de conséquence directe ou indirecte sur son évaluation ou sur l’obtention de son diplôme. ».
Exposé sommaire
A la fin de son stage, l’étudiant doit rendre un rapport qui fait, dans la majeure partie des cas, l’objet d’une évaluation par le maître de stage, puis par l’établissement d’enseignement. Ce travail de restitution, utile sur le plan pédagogique, ne permet toutefois pas à l’étudiant d’exposer sereinement les éventuelles difficultés qu’il a rencontrées au cours de son stage : qualité de l’accueil, relations avec les personnels de l’organisme, conditions de sécurité, etc.
Afin d’éviter que l’étudiant ne s’autocensure par crainte de voir sa notation dégradée par l’organisme d’accueil et/ou par l’établissement d’enseignement, ce dernier doit mettre en place un dispositif spécifique, distinct du rapport de stage, permettant au stagiaire d’informer librement le bureau d’aide à l’insertion professionnelle des étudiants sur la qualité de l’accueil dont il a bénéficié au sein de l’organisme.
Cosignataires
Valérie Corre, Sandrine Doucet, Jean-Claude Fruteau, Patrick Lebreton, Jean Jacques Vlody
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.