Article 1er bis
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Après l’article 342‑8 du même code, il est inséré un article 342‑9 ainsi rédigé :
« Art. 342‑9. – Les décisions prononçant adoption plénière ou simple d’un enfant sont prises dans l’intérêt de l’enfant pour réparer le fait qu’il ne peut grandir en relation avec ses parents biologiques. Le désir des adoptants n’est pris en compte que lorsqu’il est compatible avec l’intérêt de l’enfant. ». ».
Exposé sommaire
La loi sur le mariage et l’adoption ne peut pas se contenter d’ouvrir de nouveaux droits aux parents sans proclamer également que les enfants ont des droits auxquels les désirs des adultes ne peuvent faire échec.
Il faut clairement rappeler, en facteur commun du titre sur la filiation adoptive, que l’adoption est permise par la société dans l’intérêt de l’enfant lorsqu’il doit subir le fait de ne pouvoir vivre auprès de ceux qui lui ont donné la vie. L’adoption n’est pas le résultat des souhaits des adoptants. Ceux-ci peuvent être pris en compte lorsqu’ils sont compatibles avec l’intérêt de l’enfant.
Ce principe ne figure pas aujourd’hui clairement en tête du titre sur la filiation adoptive.
Cosignataires
Julien Aubert, Véronique Besse, Étienne Blanc, Marcel Bonnot, Jean-Michel Couve, Jean-Pierre Decool, Sophie Dion, Marianne Dubois, Yves Foulon, Yves Fromion, Guy Geoffroy, Daniel Gibbes, Jean-Jacques Guillet, Christophe Guilloteau, Michel Heinrich, Sébastien Huyghe, Thierry Lazaro, Marc Le Fur, Dominique Le Mèner, Philippe Le Ray, Véronique Louwagie, Alain Marc, Olivier Marleix, Pierre Morel-À-L'Huissier, Alain Moyne-Bressand, Patrick Ollier, Josette Pons, Didier Quentin, Jean-Marie Sermier, Fernand Siré, Jean-Charles Taugourdeau, Guy Teissier, Laure de La Raudière