Questions sociales et santé : réforme de la biologie médicale · Réforme de la biologie médicale
Amendement n° 14 Rejeté
M. Jean-Sébastien Vialatte LES-REPet 1 cosignataire· Séance publique· déposé le 18 mars 2013· sort le 25 mars 2013
En clair
Résumé en cours…
Article 7 ter
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À l’article L. 6211‑9 du même code, les mots : « assure la conformité des examens de biologie médicale réalisés à ces recommandations » sont remplacés par les mots : « les prend en compte pour réaliser les examens de biologie médicale ». ».
Exposé sommaire
L’article L. 6211‑8 qui pose un des principes de la médicalisation de la biologie permet déjà d’assurer une adaptation de la prescription sans verser dans une norme systématique - ce serait la négation de la médicalisation - et inapplicable.
Assurer la conformité « mécanique » de chaque examen de biologie médicale à des référentiels revient à remettre en cause de manière systématique, en amont de sa réalisation et après deux ou trois minutes d’entretien, la prescription d’un médecin qui est informé de ces référentiels mais au surplus, a procédé à l’examen clinique du patient, connaît, ses antécédents et son histoire médicale.
En retenant une hypothèse d’une centaine de dossiers par jour et par biologiste médical, le biologiste médical devrait affecter à ce seul contrôle 5 heures avant même d’avoir commencé l’examen proprement dit. Ce temps perdu se ferait au détriment de l’exercice médical de la profession qui doit être consacré aux patients le nécessitant. La rédaction proposée permet de prendre en compte les recommandations de la haute autorité de santé lorsque les éléments médicaux le permettent sans risque pour le patient.
Cette obligation de résultat qui pèse sur le biologiste médical est aussi contraire aux règles usuelles de la responsabilité médicale. Supprimer systématiquement et obligatoirement des examens prescrits représente un risque pour la santé du patient, et l’avis contraire du prescripteur (dans les faits, courant), une protection illusoire.
Cosignataires
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.