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Police et sécurité : sécurité et lutte contre le terrorisme · Sécurité et lutte contre le terrorisme

Amendement n° 13 Rejeté

M. Guillaume Larrivé LES-REPet 3 cosignataires· Séance publique· déposé le 23 novembre 2012· sort le 27 novembre 2012
En clair
Résumé en cours…
Article 2

Dispositif

Le 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004 ‑ 575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié : 1° Au troisième alinéa après le mot : « humanité », sont insérés les mots : « , des crimes visés par les articles 421 ‑ 1 à 421 ‑ 2 ‑ 2 du code pénal, » ; 2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsque les nécessités de la lutte contre la diffusion d’images ou de représentations faisant l’apologie des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal le justifient, l’autorité administrative notifie aux personnes mentionnées au 1 du présent I les adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant aux dispositions de cet article, auxquelles ces personnes doivent empêcher l’accès sans délai. « Un décret fixe les modalités d’application de l’alinéa précédent. »

Exposé sommaire

À l’image de ce que la LOPSSI 2 a mis en place pour organiser la lutte contre les sites pédopornographiques, il est proposé de créer un dispositif de renforcement de la lutte contre les sites faisant l’apologie du terrorisme. Il est important de souligner que ce dispositif avait été validé par le Conseil constitutionnel dans sa décision DC 2011‑625 du 10 mars 2011. Cette modification permettra à l’autorité administrative d’établir une liste noire de sites faisant l’apologie du terrorisme et d’obliger les fournisseurs d’accès à en bloquer l’accès sans délai. Mesure essentielle dans la lutte contre le djihadisme sur internet, elle nécessitera une précision, dans le décret d’application, sur ce qu’est exactement un site faisant l’apologie du terrorisme.

Cosignataires

Éric Ciotti, Philippe Goujon, Guillaume Larrivé

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.