Police et sécurité : sécurité et lutte contre le terrorisme · Sécurité et lutte contre le terrorisme
Amendement n° 11 Rejeté
M. Philippe Goujon LES-REPet 3 cosignataires· Séance publique· déposé le 23 novembre 2012· sort le 28 novembre 2012
En clair
Résumé en cours…
Article 2 bis A
Dispositif
Après l’article 421 ‑ 2 ‑ 3 du code pénal, il est inséré un article 421 ‑ 2 ‑ 4 ainsi rédigé :
« Art. 421‑2‑4 – Le fait, publiquement, par quelque moyen que ce soit, de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire l’apologie de ces actes est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne.
« Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »
Exposé sommaire
Il s’agit de créer un cadre distinct de la loi sur la presse de 1881 qui réprime la provocation et l’apologie des actes de terrorisme
Les peines, actuellement de cinq ans d’emprisonnement, seraient portées à sept ans lorsque les faits seront commis par internet.
L’insertion de ces délits dans le code pénal permettra d’appliquer les règles de procédure et de poursuites de droit commun, exclues en matière de presse, comme la possibilité de saisies, ou la possibilité de recourir au contrôle judiciaire, à la détention provisoire ou à la procédure de comparution immédiate.
Cosignataires
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.