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Amendement n° II-884 (Rect) (rect. 1) Adopté

M. François André SERet 2 cosignataires· Séance publique· déposé le 14 novembre 2016· sort le 17 novembre 2016
En clair
Résumé en cours…
Article 46

Dispositif

I. – À la première phrase du premier alinéa du I et au IV de l’article 200  undecies du code général des impôts, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2019 ». II. – Le I n'est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de proroger de trois années le crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement pour congés de certains exploitants agricoles, prévu à l’article 200  undecies du code général des impôts, qui arrive à échéance le 31 décembre 2016. Ce crédit d’impôt vise à faciliter la prise de congés et la formation professionnelle des exploitants agricoles dont l’activité nécessite une présence quotidienne sur l’exploitation (principalement les éleveurs) en réduisant le coût du recours à un service de remplacement. Il est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées, dans la limite annuelle de quatorze jours de remplacement. Pour ce calcul, le coût d’une journée de remplacement est plafonné à quarante-deux fois le SMIC horaire. Lorsque l’activité est exercée dans un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC), le plafond du crédit d’impôt est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, dans la limite de quatre. Le plafond du crédit d’impôt dont bénéficie un associé de GAEC ne peut toutefois pas excéder le plafond du crédit d’impôt bénéficiant à un exploitant individuel. En 2014, près de 40 000 exploitants ont bénéficié d’un remplacement.

Cosignataires

François André, Dominique Lefebvre

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.

Amendements identiques

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.