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Amendement n° II-583 Adopté

Mme Estelle Grelier SRCet 4 cosignataires· Séance publique· déposé le 4 novembre 2015· sort le 10 novembre 2015
En clair
Résumé en cours…
Article 61

Dispositif

Au 3° de l’article L. 331‑2 du code de l’urbanisme, après le mot : « urbaines », sont insérés les mots : « , les métropoles ».

Exposé sommaire

La part  locale de la taxe d’aménagement constitue une recette d’investissement des communes, mais aussi, de plein droit, des communautés urbaines ainsi que de la métropole de Lyon (code de l’urbanisme, art. L. 331‑2) Si l’article L. 5217‑11 du code général des collectivités territoriales relatif aux recettes des métropoles renvoie aux articles L. 5215‑32 à L. 5215‑35 du même code concernant les recettes des communautés urbaines et si le 9° de l’article L. 5215‑32 mentionne au nombre des recettes des communautés urbaines « 9° Le produit de la part intercommunale de la taxe d’aménagement ou de toute autre taxe de remplacement pour les compétences transférées », l’article L. 331‑2 du code de l’urbanisme qui organise le régime de la taxe d’aménagement prévoit explicitement l’institution de la part  locale de la taxe d’aménagement de plein droit exclusivement pour les communautés urbaines et la métropole de Lyon. Pour éviter toute ambiguïté - et toute contestation contentieuse qui pourrait immanquablement en résulter -, il paraît indispensable de clarifier d’urgence la rédaction du 3° de l’article L. 331‑2 du code de l’urbanisme afin d’y mentionner explicitement les métropoles en qualité de bénéficiaires de plein droit, au même titre que les communautés urbaines (dont elles ont souvent pris la suite) et la métropole de Lyon.

Cosignataires

Guillaume Bachelay, Estelle Grelier, Martine Lignières-Cassou, Dominique Potier

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.