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Amendement n° 93 Adopté

Gouvernement —· Séance publique· déposé le 16 décembre 2014· sort le 16 décembre 2014sous-amendement à l'amendement n° 46
En clair
Résumé en cours…
Article 16

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 4 et 5 quatre alinéas ainsi rédigés : « B. – Après l’article 1407 bis , il est inséré un article 1407 ter ainsi rédigé : «  Art. 1407 ter – I. – Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A  bis , majorer de 20 % la part  lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale. « Le produit de la majoration mentionnée à l’alinéa précédent est versé à la commune l’ayant instituée. « Cette majoration n’est pas prise en compte pour l’application des articles 1636 B sexies et 1636 B decies  ». II. – Au début du sixième alinéa, ajouter la référence : « II. »

Exposé sommaire

Le présent sous-amendement vise à codifier séparément la majoration de taxe d’habitation sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale. Cette majoration s’établira à 20 % de la part communale de la cotisation de taxe d’habitation et pourra être instituée par les conseils municipaux dans les zones marquées par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, par délibération prise avant le 1 er octobre de l’année précédant celle au titre de laquelle la majoration est due. La majoration sera perçue par les communes et ne sera pas prise en compte pour l’application des règles de lien entre les taux des impôts directs locaux.

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.