Article 20
Dispositif
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. – L’article L. 2333‑54 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos » sont remplacés par les mots : « les articles L. 321‑1 et suivants du code de la sécurité intérieure » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Ces prélèvements s’appliquent à la somme totale des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés à l’article L. 2333‑55‑1, diminuée de 25 % et, le cas échéant, de l’abattement supplémentaire mentionné au I de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95‑1347 du 30 décembre 1995). » ;
3° Aux quatrième et cinquième alinéas, le taux : « 80 % » est remplacé, par deux fois, par le taux : « 83,5 % ».
B. – Au premier alinéa de l’article L. 2333‑55, les mots : « la loi du 15 juin 1907 précitée » sont remplacés par les mots : « les articles L. 321‑1 et suivants du code de la sécurité intérieure ».
C. – L’article L. 2333‑55‑1 est ainsi modifié :
1° Au 4°, les mots : « 2 de la loi n° 83‑628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard » sont remplacés par les mots : « L. 324‑2 du code de la sécurité intérieure » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul du prélèvement visé à l’article L. 2333‑56, est appliqué à la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 1° à 3° un coefficient de 95 %. ».
D. – Au premier alinéa de l’article L. 2333‑55‑2, les mots : « de la loi du 15 juin 1907 précitée » sont remplacés par les mots : « des articles L. 321‑1 et suivants du code de la sécurité intérieure ».
E. – Après l’article L. 2333‑55‑2, il est inséré un article L. 2333‑55‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333‑55‑3. – I. – Les casinos régis par les articles L. 321‑1 et suivants du code de la sécurité intérieure, titulaires d’une licence d’entrepreneur de spectacles, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des manifestations artistiques de qualité qu’ils ont directement organisées ou ont contractuellement fait organiser à leur nom et pour leur compte durant la saison des jeux définie à l’article L. 2333‑55‑2.
« II. – Les manifestations artistiques de qualité mentionnées au I répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« a) Elles relèvent du secteur du spectacle vivant ou enregistré et des arts graphiques ou plastiques ou photographiques ;
« b) Elles sont organisées sur le territoire de la commune siège du casino ou de l’établissement public de coopération intercommunale bénéficiant du reversement en tout ou partie du prélèvement mentionné à l’article L. 2333‑54 ;
« c) Elles répondent à au moins trois des quatre objectifs suivants :
« 1° Contribuer à la promotion et à la diffusion de spectacles ou d’œuvres accessibles au public le plus large et le plus diversifié ;
« 2° Mettre en œuvre une programmation de manifestations réalisées avec le concours d’artistes du spectacle au sens des articles L. 7121‑1 et suivants du code du travail et percevant une rémunération ou avec le concours d’artistes auteurs d’arts graphiques, plastiques ou photographiques au sens des articles L. 382‑1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
« 3° Accorder une place significative aux créations, commandes d’œuvres, nouvelles productions, co-productions ou co-réalisations ;
« 4° Disposer d’une notoriété internationale ou nationale.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la décision préalable de l’autorité compétente de l’État qui atteste du respect de la condition mentionnée au a et apprécie les critères visés au c au moyen d’un barème de points dont le contenu est fixé par le décret prévu au VIII.
« III. – Le crédit d’impôt mentionné au I est égal à 77 % de la différence entre les dépenses mentionnées au IV supportées par le casino et les recettes mentionnées au V encaissées par celui-ci.
« Il est plafonné à 4 % du produit brut des jeux défini à l’article L. 2333‑55‑1, de la saison des jeux au cours de laquelle les manifestations artistiques de qualité se sont déroulées.
« IV. – Sont prises en compte dans le calcul du crédit d’impôt les dépenses suivantes :
« A. Les dépenses des personnels recrutés exclusivement dans le cadre de la manifestation en cause et afférentes aux artistes mentionnés à l’article L. 7121‑2 du code du travail et à l’article L. 212‑1 du code de la propriété intellectuelle et aux ouvriers et techniciens relevant des professions du spectacle vivant et occupant un des emplois définis par l’accord relatif à l’application pour ces professions du régime d’assurance chômage prévu à l’article L. 5422‑20 du code du travail.
« Elles comprennent :
« 1° Les salaires ;
« 2° Les charges sociales afférentes aux salaires dès lors qu’elles constituent des cotisations sociales obligatoires ;
« 3° Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration de ces personnels.
« B. Les dépenses des personnels du casino autres que ceux mentionnés au A et relevant des emplois suivants : régie lumière et son, assistant opérateur, opérateur, animateur et présentateur de spectacle, musicien, artiste, ouvreur, aide-accessoiriste, accessoiriste, régisseur, directeur artistique et agents en charge de la sécurité et de la sécurité incendie.
« Elles comprennent :
« 1° Les salaires ;
« 2° Les charges sociales afférentes aux salaires dès lors qu’elles constituent des cotisations sociales obligatoires ;
« 3° Les avantages en nature et primes accordés à ces personnels.
« Ces dépenses sont retenues pour leur montant réel par spectacle dans la limite d’un plafond déterminé à partir d’un nombre maximum d’heures, fixé par décret prévu au VIII, pour chacun des emplois et en fonction du tarif horaire fixé par la convention collective nationale des casinos.
« C. Pour les seuls exploitants de salles de spectacles, les autres dépenses de fonctionnement exposées dans le cadre de l’organisation de la manifestation en cause sont retenues :
« 1° pour les salles de spectacles dont la jauge en configuration assise est supérieure ou égale à 1 000 places, à hauteur du montant des dépenses visées aux A et B multiplié par un taux, exprimé en pourcentage et arrondi à la première décimale, égal au nombre de manifestations éligibles multiplié par un coefficient de 0,4 ;
« 2° pour les salles de spectacles dont la jauge en configuration assise est inférieure à 1 000 places, à hauteur du montant des dépenses visées aux A et B multiplié par un taux, exprimé en pourcentage et arrondi à la première décimale, égal au nombre de manifestations éligibles multiplié par un coefficient de 0,2.
« D. Les dépenses liées à l’exploitation de la manifestation :
« a) Les dépenses d’acquisition du droit de représentation ou d’exploitation du spectacle ainsi que les dépenses de déplacement, d’hébergement, de restauration des artistes et techniciens qui y sont attachées.
« b) Les dépenses d’hébergement et de restauration des membres du jury, des artistes, des journalistes, des photographes et des critiques d’art participant aux galas d’ouverture et de clôture de festivals de cinéma et de vernissages d’expositions. Les dépenses d’hébergement sont comprises dans l’assiette du crédit d’impôt dans la limite de 200 euros par nuitée.
« c) Les dépenses de prestations de création artistique ;
« d) Les dépenses de location de lieux loués spécifiquement pour l’organisation de la manifestation ;
« e) Les dépenses de matériels ou de prestations de services relatives spécifiquement à la représentation de la manifestation, soit celles afférentes aux costumes, coiffure et maquillage des artistes, aux accessoires de scène, aux décors, aux sons et lumière, à la machinerie, à l’accueil du public et à la sécurité de la manifestation ;
« f) Les dépenses de publicité dès lors que leur objet principal est de promouvoir la manifestation éligible au crédit d’impôt.
« g) Les dépenses d’électricité et de chauffage, déterminées au regard de la superficie de la salle de spectacle et du nombre de jours durant lesquels s’y sont déroulées la ou les manifestations en cause.
« E. Les dépenses engagées par la société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts sous réserve qu’elles respectent les conditions fixées par le décret prévu au VIII .
« Les dépenses prévues aux A à E ne doivent pas avoir été ou être comprises dans la base de calcul d’un crédit ou d’une réduction d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés.
« V. – Sont prises en compte dans le calcul du crédit d’impôt les recettes suivantes :
« 1° Les recettes de billetterie ;
« 2° Les recettes de vente de programmes ou de produits dérivés liés à la manifestation ;
« 3° Les subventions publiques non remboursables versées au casino par l’État ou les collectivités territoriales et directement affectées aux dépenses mentionnées au III ;
« 4° Les subventions privées ;
« 5° Les recettes de mécénat et de sponsoring.
« VI. – Le montant du crédit d’impôt est imputé sur les prélèvements mentionnés respectivement aux articles L. 2333‑54 et L. 2333‑56, dus au titre de la saison des jeux échue au cours de laquelle se sont déroulées les manifestations artistiques de qualité.
« VII. – Le montant du crédit d’impôt donne lieu à un remboursement dont la demande est présentée, instruite et jugée selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives.
« IX. – Le crédit d’impôt est supporté par :
« a) Le budget de l’État à hauteur du rapport entre le montant du prélèvement mentionné à l’article L. 2333‑56 affecté à l’État et la somme des prélèvements mentionnés aux articles L. 2333‑54 et L. 2333‑56 recouvrés au titre de la saison des jeux sur laquelle s’impute le crédit d’impôt ;
« b) La collectivité bénéficiaire des prélèvements mentionnés aux articles L. 2333‑54 et L. 2333‑56 à hauteur du solde. ».
F. – L’article L. 2333‑56 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2333‑56. – Il est institué un prélèvement progressif assis sur le produit des jeux des casinos régis par les articles L. 321‑1 et suivants du code de la sécurité intérieure.
« L’assiette de ce prélèvement est déterminée selon les modalités suivantes :
« - le produit brut des jeux, défini à l’article L. 2333‑55‑1, est diminué d’un abattement de 25 % et, le cas échéant, de l’abattement supplémentaire mentionné au I de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95‑1347 du 30 décembre 1995).
« - le produit net des jeux ainsi obtenu est réparti au prorata, d’une part, de la somme des éléments constitutifs du produit des jeux mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 2333‑55‑1, après application du coefficient visé au dernier alinéa du même article, et d’autre part, de la somme des éléments constitutifs du produit des jeux, mentionnés aux 4° et 5° de ce même article.
« Le taux du prélèvement progressif applicable à chacune des parts ainsi déterminées est fixé par décret, dans les limites minimum et maximum de 6 % à 83,5 %. ».
G. – L’article L. 2333‑57 est abrogé.
H. – Au 4° du I de l’article L. 2334‑4, les mots :
1° « dans les casinos prévus aux articles L. 2333‑54 à L. 2333‑56 du présent code » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles L. 2333‑54 et L. 2333‑55 » ;
2° « des produits des prélèvements sur le produit brut des jeux dans les casinos, une fraction de ces produits » sont remplacés par les mots : « du produit du prélèvement sur le produit brut des jeux des casinos mentionné à l’article L. 2333‑54, une fraction de ce produit ».
I. – Au 4° du I de l’article L. 2336‑2, les mots : « du prélèvement sur le produit des jeux prévu » sont remplacés par les mots : « des prélèvements sur le produit brut des jeux mentionnés ».
J. – À l’article L. 5211‑21‑1, les mots : « la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos » sont remplacés par les mots : « les articles L. 321‑1 et suivants du code de la sécurité intérieure ».
II. – Au 1° de l’article 261 E du code général des impôts, les mots : « visé aux articles L. 2333‑56 et L. 2333‑57 » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 2333‑56 ».
III. – Après l’article L. 172 G du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 172 H ainsi rédigé :
« Art. L. 172 H. – Pour le crédit d’impôt défini à l’article L. 2333‑55‑3 du code général des collectivités territoriales, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la demande prévue pour le calcul de ce crédit d’impôt. ».
IV. – Les articles L. 422‑12 et L. 422‑13 du code du tourisme sont ainsi rédigés :
« Art. L. 422‑12. – Les règles relatives au prélèvement sur le produit des jeux dans les casinos sont fixées par les articles L. 2333‑54 à L. 2333‑56 du code général des collectivités territoriales.
« Art. L. 422‑13. – Les règles relatives aux prélèvements directs sur le produit des jeux dans les casinos institués par les établissements publics de coopération intercommunale sont fixées par l’article L. 5211‑21‑1 du code général des collectivités territoriales. ».
V. – A. – Les premier à quatorzième alinéas de l’article 14 de la loi du 19 décembre 1926 portant fixation du budget général de l’exercice 1927 sont supprimés.
B. – Le décret-loi du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos et l’article 50 de la loi de finances pour 1991 (n° 90‑1168 du 29 décembre 1990) sont abrogés.
C. – L’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au début du second alinéa, les mots : « Au-delà de l’abattement préalable susmentionné, » sont supprimés ;
2° Le II est abrogé.
VI. – Les I à V entrent en vigueur le 1 er novembre 2014 à l’exception du E du I et du C du V qui s’appliquent aux dépenses et aux recettes exposées à compter du 1 er novembre 2015.
VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit visé à l’article 403 du code général des impôts.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.