Article 31
Dispositif
Les deux premiers alinéas de l’article 575 A du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :
«
GROUPE DE PRODUITS
TAUX proportionnel (en pourcentage)
PART spécifique
(en euros)
Cigarettes
49,7
48,75
Cigares et cigarillos
23
19
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
32
67,50
Autres tabacs à fumer
45
18
Tabacs à priser
50
0
Tabacs à mâcher
35
0
».
Exposé sommaire
Le présent amendement complète l’amendement précédent qui a pour objet de faire figurer dans le code général des impôts le montant en euros de la part spécifique des droits de consommation appliqués aux produits du tabac.
Il tend donc vers une harmonisation des règles fiscales appliquées à cet égard en France avec celles en vigueur dans la plupart des États membres de l’Union européenne.