Article 7
Dispositif
I. – La première phrase du C de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complétée par les mots : « ainsi que les établissements hospitaliers et d’aides à la personne ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Exposé sommaire
Cet amendement a pour but d’étendre aux établissements hospitaliers et d’aide à la personne, le taux réduit de TVA à 5,5 % applicable à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les logements- foyers.
La restauration collective en milieu hospitalier, ne peut être assimilée à la restauration d’entreprise.
Il convient donc, dans la mesure où, contrairement aux entreprises, les cliniques et hôpitaux ne récupèrent pas la TVA, de ne pas leur imputer un taux de 10 %, qui grève lourdement leur budget.
Cosignataires
Damien Abad, Sylvain Berrios, Yves Censi, Jean-Pierre Decool, Lucien Degauchy, Nicolas Dhuicq, Jean-Jacques Guillet, Lionnel Luca, Jacques Myard, Paul Salen, François Scellier, Claude Sturni