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Amendement n° 279 Sans sort

M. Jean-Marc Germain SRCet 1 cosignataire· Séance publique· déposé le 22 novembre 2013· Irrecevable
En clair
Résumé en cours…
Article 12 ter

Dispositif

I. – Après l’alinéa 13, insérer les neuf alinéas suivants : « 4° Le titre 1 du livre 9 est complété d’un chapitre V ainsi rédigé : « Chapitre V « Dispositions relatives aux mécanismes d’articulation base-complémentaire «  Art. L. 915‑1. –  I. – Il est institué une autorité de régulation de la protection sociale complémentaire et de la solidarité, chargée d’effectuer un suivi du secteur, et d’analyser l’efficience des aides publiques qui lui sont affectées. « L’autorité met en place un observatoire de la protection sociale complémentaire et de la solidarité. « Elle élabore annuellement un rapport permettant de suivre l’efficacité des aides publiques accordées à la protection sociale complémentaire. Ce rapport précise la situation des régimes mis en place en application de l’article L. 912‑1. « Ce rapport présente, le cas échéant, les programme d’actions mutualisées entre les pouvoirs publics et les organismes complémentaires, pour le développement d’actions de prévention. « II. – L’autorité de régulation de la protection sociale complémentaire et de la solidarité fait appel pour son fonctionnement aux services du ministre chargé de la sécurité sociale. « Elle siège en formation restreinte, ou en formation prospective. Dans le second cas, sa composition comporte des représentants des organisations professionnelles patronales et salariales représentatives au niveau national. La formation prospective peut être saisie par le ministre chargé de la sécurité sociale, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ou par les organisations professionnelles patronales et salariales représentatives au niveau national, de toute question relative à ce domaine. Elle peut proposer au ministre toutes modifications de nature législative ou réglementaire. « III. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. ». II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : « III. – Sur la base des travaux de l’autorité mentionnée à l’article L. 915‑1 du code de la sécurité sociale, le Gouvernement remet annuellement au Parlement, à compter de l’exercice 2016, un bilan d’application du présent article. ».

Exposé sommaire

Le débat parlementaire sur la protection sociale complémentaire démontre l’intérêt de la mise en place d’une autorité de régulation, chargée de suivre le secteur et d’assurer une connaissance publique plus importante sur le contenu des accords et des contrats. C’est l’objet du présent amendement, qui permettra d’organiser la réflexion prospective sur le rôle des complémentaires.

Cosignataires

Jean-Marc Germain

Scrutin public

Pas encore examiné.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.