M. Christian Eckert—et 1 cosignataire· Séance publique· déposé le 7 novembre 2012· sort le 15 novembre 2012
En clair
Résumé en cours…
Article 56 · alinéa Alinéa 7
Dispositif
I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« à compter »
les mots :
« au titre ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les neuf alinéas suivants :
« III. – A. – À compter de l’imposition des revenus de 2014, l’article 200‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Le total des avantages fiscaux mentionnés au 2 ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à un montant de 10 000 euros. » ;
« 2°Au b du 2, après la référence : « 199 vicies A », est insérée la référence : « , 199 tervicies ».
« B. – Pour l’application du A, il n’est pas tenu compte des avantages procurés par les réductions d’impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C du code général des impôts qui résultent :
« 1° Des investissements pour l’agrément ou l’autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l’administration avant le 1 er janvier 2014 ;
« 2° Des acquisitions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier avant le 1 er janvier 2014 ;
« 3° Des acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1 er janvier 2014 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés ;
« 4° Des travaux de réhabilitation d’immeuble pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1 er janvier 2014. »
Exposé sommaire
Le présent amendement précise que le maintien d’un plafonnement global égal à 18 000 euros et 4 % du revenu imposable du contribuable, qui s’applique aux réductions d’impôt au titre des investissements en outre-mer et aux avantages en impôt soumis au plafond de 10 000 euros, n’est pas une disposition pérenne mais a vocation à s’appliquer pour un an.
En effet, il semble nécessaire d’engager sans tarder la réflexion sur les modalités de financement de l’économie ultramarine, dont une part importante est actuellement assurée par des techniques de défiscalisation. Or, la complexité extrême des montages proposés par les cabinets de défiscalisation et leur coût (une part des investissements rémunérant ces cabinets au détriment de l’exploitant ultramarin ou du contribuable) engagent à reconsidérer la répartition entre dépense fiscale et dépense budgétaire dans le financement des investissements outre-mer.