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Amendement n° CL3 Non soutenu

Mme Marie-George Buffet GDRet 2 cosignataires· PO59051· déposé le 20 avril 2016· sort le 26 avril 2016
En clair
Résumé en cours…
Article PREMIER · alinéa Alinéa 4

Dispositif

Supprimer l'alinéa 4.

Exposé sommaire

Les clubs peuvent déjà refuser l'accès au stade à toute personne pour "motif légitime" (art. L. 122-1 du code de la consommation), notamment si cette personne refuse d’accepter ou méconnaît les conditions générales de vente ou le règlement intérieur du stade. Seuls un juge (art. L. 332-11 du code du sport) ou un Préfet (art. L. 332-16 du code du sport) doivent pouvoir interdire d'accès au stade une personne qui a commis une infraction ou dont le comportement d'ensemble laisse à craindre qu'elle va troubler l'ordre public. Dans les mains d'une société commerciale, qui peut solliciter une mesure équivalente d’un juge en se constituant partie civile, ce pouvoir laisse place à un arbitraire et à une subjectivité fondés sur aucun élément tangible et ne pouvant faire l'objet ni d'un procès contradictoire, ni d'un recours en urgence devant un tribunal (référé-liberté). Les clubs ne disposant d'aucun pouvoir de coercition sur la voie publique, cela risque surtout de créer des troubles qu'ils ne pourront pas gérer. Par conséquent, soit cet article n'apporte rien au droit existant, soit il substitue une société commerciale à la justice et aux pouvoirs publics sans garantie ni garde-fou.

Cosignataires

Marie-George Buffet, Marc Dolez

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Non soutenu » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.