Justice : adaptation de la procédure pénale au droit de l'UE · Adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne
Amendement n° CL14 Adopté
M. Dominique Raimbourg SRCet 1 cosignataire· PO59051· déposé le 9 juillet 2015· sort le 15 juillet 2015
En clair
Résumé en cours…
Article 4 ter · alinéa Alinéa 27
Dispositif
Supprimer les alinéas 27 et 28.
Exposé sommaire
Dans la rédaction de l'article 4 ter adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture en séance publique, il est notamment prévu que la victime qui souhaite se constituer partie civile puisse déclarer non seulement une adresse personnelle, mais également l'adresse d'une association, de son avocat ou d'un tiers. Or, tant l'association que l'avocat constituent des "tiers", comme le montre la jurisprudence rendue à propos de l'article 89 du code de procédure pénale, qui prévoit lui aussi une possibilité de domiciliation chez un tiers pour la partie civile dans le cadre de l'instruction. Le présent amendement propose donc de supprimer la mention explicite de l'association et de l'avocat dans un souci de cohérence, de clarté et de concision de la loi.
Cosignataires
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.