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Outre-mer : actualisation du droit · Modernisation du droit de l'outre-mer

Amendement n° CL37 Adopté

M. René Dosière SRCet 1 cosignataire· PO59051· déposé le 3 juillet 2015· sort le 7 juillet 2015
En clair
Résumé en cours…
Article 14

Dispositif

Au premier alinéa de l’article L. 122‑18 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les mots : « pendant au moins vingt-quatre ans » sont remplacés par les mots : « pendant au moins dix-huit ans ».

Exposé sommaire

Selon l’article L 122.18 alinéa 1 er  du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, « L’honorariat est conféré par le haut-commissaire aux anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins vingt-quatre ans, dans la même commune ». Cette rédaction est issue de l’ancien article L. 122-18 du code des communes national, par la suite, modifié par l’article 24 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, qui a réduit le délai à dix-huit ans.   Il résulte ainsi des dispositions de l’article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales que « L'honorariat est conféré par le représentant de l'Etat dans le département aux anciens maires, maires délégués et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans ».   Le présent amendement a donc pour objet d’aligner le régime de l’article L. 122-18 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie avec celui de l’article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales, en réduisant le délai au terme duquel l’honorariat est conféré aux élus municipaux. Rien ne justifie en effet qu’un délai plus long soit maintenu en Nouvelle-Calédonie.

Cosignataires

René Dosière

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.