Collectivités territoriales : nouvelle organisation territoriale (NOTRe) · Nouvelle organisation territoriale de la République
Amendement n° CL800 Retiré
En clair
Résumé en cours…
Article 22 ter · alinéa Alinéa 3
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Art. L. 123‑4. – I. – Un centre communal d’action sociale est créé dans toute commune. Dans les communes de moins de 1 500 habitants, la création d’un centre communal d’action sociale est facultative lorsque la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale doté d’un centre intercommunal d’action sociale. ».
Exposé sommaire
En adoptant l'article 22 ter , le Sénat a entendu simplifier les conditions de création d'un centre communal d'action sociale (CCAS) en la rendant facultative pour les communes de moins de 1 500 habitants .
Cette démarche s’explique par la volonté d'alléger une obligation pesant sur l'ensemble des communes et, pour les plus petites d'entre elles, qui peut se traduire par des coûts administratifs importants au regard de l'activité réelle du centre. Cette volonté d'assouplissement se comprend mais pourrait également conduire à l'aggravation des inégalités territoriales, certaines populations rurales se trouvant exclues de fait du champ de couverture des CCAS.
L'objet de cet amendement est donc de conditionner la levée de l'obligation de créer un CCAS proposée en faveur des communes de moins de 1 500 habitants à la participation à un établissement public de coopération intercommunal lui-même doté d'un centre intercommunal d'action sociale (CIAS).
Ce dispositif maintiendra une souplesse pour les petites communes, qui pourront ou non créer un CCAS chargé d'assurer les missions sociales ne relevant pas de l'intérêt communautaire, tout en garantissant la couverture de l'ensemble de la population par un CCAS ou, a minima un CIAS.
Cosignataires
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Retiré » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.