Collectivités territoriales : nouvelle organisation territoriale (NOTRe) · Nouvelle organisation territoriale de la République
Amendement n° CL1130 Retiré
En clair
Résumé en cours…
Article 8
Dispositif
I. -L'intitulé de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est ainsi rédigé :« Réseaux régionaux»
II.- L’article L. 2112‑1 du code des transports est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : «les départements sont compétents » sont remplacés par les mots : « les régions sont compétentes » ;
2° La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Le présent article n'est applicable ni à la région d'Ile-de-France, ni à la collectivité territoriale de Corse. »
III.- La compensation du transfert à la région de la compétence visée à l’article L. 2112-1 du code des transports s’opère dans les conditions définies à l’article 37 de la présente loi.
Exposé sommaire
Afin de parfaire le transfert de l’intégralité de la compétence de transports non urbains à l’échelon régional (ferroviaire, routier et desserte maritime des îles françaises ne relevant pas d’une commune littoral) porté par le projet de loi, il est proposé d’unifier également la compétence en matière de transports ferroviaires non urbains d’intérêt local.
En effet, l’article 8 de la loi n° 2014‑872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire a confié aux régions la compétence pour créer ou exploiter des infrastructures de transport ferré ou guidé d’intérêt régional.
Cet amendement est donc un amendement de cohérence, et transfère à la région la compétence prévue à l’article L. 2112‑1 du code des transports qui permet aux départements d’être compétents pour « créer ou exploiter des infrastructures de transports non urbains de personnes, ferrés ou guidés, d’intérêt local ».
La compensation du transfert à la région de la compétence visée à l’article L. 2112-1 du code des transports dans les conditions définies à l’article 37 de la présente loi.
Cosignataires
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Retiré » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.