Pouvoirs publics : exercice de leur mandat par les élus locaux · Faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat
Amendement n° CL36 Adopté
M. Philippe Doucet SRCet 1 cosignataire· PO59051· déposé le 12 janvier 2015· sort le 14 janvier 2015
En clair
Résumé en cours…
Article 5 bis
Dispositif
Compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« 4° Après l’article L. 7125‑12, il est inséré un article L. 7125‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7125‑12‑1. – Les conseillers à l’assemblée de Guyane bénéficient chaque année d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.
« La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l’exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l’acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l’issue du mandat.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. »
« 5° Après l’article L. 7227‑12, il est inséré un article L. 7227‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7227‑12‑1. – Les conseillers à l’assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs bénéficient chaque année d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.
« La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l’exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l’acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l’issue du mandat.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. »
Exposé sommaire
Aux termes de la loi n° 2011‑884 du 27 juillet 2011, les collectivités uniques de Guyane et de Martinique constituent des collectivités territoriales de la République régies par l’article 73 de la Constitution, et à ce titre, sont soumises au principe d’identité législative. Il convient donc que les modifications du statut de leurs conseillers soient prévues par l’article 5 bis de la présente proposition de loi, qui comporte des dispositions applicables à l’ensemble des conseillers municipaux, généraux et régionaux.
En conséquence, cet amendement complète l’article 5 de sorte que le droit individuel à la formation reconnu aux élus locaux s’applique, par des dispositions expresses, aux collectivités de Guyane et de Martinique.
Par coordination, d’autres amendements tendent à supprimer les alinéas qui, poursuivant le même objectif, avaient moins leur place à l’article 8, cet article étant consacré à l’adaptation des dispositions de la proposition de loi aux collectivités d’outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie, régies par le principe de spécialité législative (article 74 de la Constitution).
Cosignataires
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.