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Pouvoirs publics : exercice de leur mandat par les élus locaux · Faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat

Amendement n° CL36 Adopté

M. Philippe Doucet SRCet 1 cosignataire· PO59051· déposé le 12 janvier 2015· sort le 14 janvier 2015
En clair
Résumé en cours…
Article 5 bis

Dispositif

Compléter cet article par les huit alinéas suivants : « 4° Après l’article L. 7125‑12, il est inséré un article L. 7125‑12‑1 ainsi rédigé : «  Art. L. 7125‑12‑1. – Les conseillers à l’assemblée de Guyane bénéficient chaque année d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national. « La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l’exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l’acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l’issue du mandat. « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. » « 5° Après l’article L. 7227‑12, il est inséré un article L. 7227‑12‑1 ainsi rédigé : «  Art. L. 7227‑12‑1. – Les conseillers à l’assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs bénéficient chaque année d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national. « La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l’exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l’acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l’issue du mandat. « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. »

Exposé sommaire

Aux termes de la loi n° 2011‑884 du 27 juillet 2011, les collectivités uniques de Guyane et de Martinique constituent des collectivités territoriales de la République régies par l’article 73 de la Constitution, et à ce titre, sont soumises au principe d’identité législative. Il convient donc que les modifications du statut de leurs conseillers soient prévues par l’article 5 bis de la présente proposition de loi, qui comporte des dispositions applicables à l’ensemble des conseillers municipaux, généraux et régionaux. En conséquence, cet amendement complète l’article 5 de sorte que le droit individuel à la formation reconnu aux élus locaux s’applique, par des dispositions expresses, aux collectivités de Guyane et de Martinique. Par coordination, d’autres amendements tendent à supprimer les alinéas qui, poursuivant le même objectif, avaient moins leur place à l’article 8, cet article étant consacré à l’adaptation des dispositions de la proposition de loi aux collectivités d’outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie, régies par le principe de spécialité législative (article 74 de la Constitution).

Cosignataires

Philippe Doucet

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.