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Amendement n° CF267 Rejeté

Mme Béatrice Santais SRCet 4 cosignataires· PO59048· déposé le 24 novembre 2015· sort le 25 novembre 2015
En clair
Résumé en cours…
Article 25

Dispositif

I. – Le I de l’article 1451 du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° Les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité, de la chaleur par la méthanisation et répondant aux conditions prévues à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche. » II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Il existe aujourd’hui une rupture d’égalité devant l’impôt entre exploitants de méthaniseurs agricoles. En effet, ceux exploitant le méthaniseur en nom propre ou dans le cadre d’une société agricole (GAEC, EARL, SCEA…) ne sont pas soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises, puisque cette exploitation est considérée comme activité agricole, tandis que ceux exploitant dans le cadre d’une structure dédiée (SARL, SAS), le sont, les services fiscaux considérant alors qu’il s’agit d’une activité industrielle. Or, la méthanisation agricole correspond à la maitrise et à l’exploitation d’une cycle biologique de caractère végétal et animal au sein de l’exploitation agricole, par le traitement d’effluents d’élevage, de résidus de cultures, et plus généralement de biomasse issue de la production végétale. La méthanisation est donc bien une activité agricole et non une activité industrielle. Ainsi, cet amendement a pour but d’aligner les règles fiscales en matière de cotisations foncières des entreprises applicables aux installations agricoles placées dans le cadre d’une structure dédiée pour des raisons de financement, de responsabilité, de structuration sur les règles applicables aux autres installations agricoles.

Cosignataires

François André, Viviane Le Dissez, Jean-Pierre Le Roch, Béatrice Santais

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.