Aménagement du territoire : développement et protection des territoires de montagne · Territoires de montagne
Amendement n° CE513 Adopté
Mme Béatrice Santais SERet 5 cosignataires· PO419610· déposé le 26 septembre 2016· sort le 28 septembre 2016
En clair
Résumé en cours…
Article 18 · alinéa Alinéa 4
Dispositif
I. À l’alinéa 4 :
1° Après le mot :
« conserver »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase :
« l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » ».
2° À la seconde phrase, substituer aux mots :
« son office de tourisme communal institué avant la date de publication de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 »,
les mots :
« l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » ».
II. En conséquence, procéder aux mêmes substitutions à la première et seconde phrase de l’alinéa 6.
Exposé sommaire
Cet amendement rédactionnel vise la dérogation au transfert de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » des communes aux établissements publics de coopération intercommunale prévu par la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
Dans un environnement international très concurrentiel, certaines communes de montagne à fort potentiel touristique tenaient à conserver la maîtrise de la politique de promotion du tourisme sur leur territoire.
En réponse à ce besoin, l’article 18 crée, selon l’exposé des motifs du projet de loi une dérogation permettant « aux communes qui remplissent les conditions fixées et qui auront délibéré avant le 1 er janvier 2017, de conserver la compétence promotion du tourisme ».
Une ambiguïté demeure toutefois dans la formulation actuelle de l’article qui évoque la conservation d’un « office de tourisme communal ».
Il est donc proposé de clarifier la rédaction de cet article en visant directement la « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ».
Cosignataires
Charles-Ange Ginesy, Patrick Hetzel, Martial Saddier, Béatrice Santais, Lionel Tardy
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.