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Amendement n° CE513 Adopté

Mme Béatrice Santais SERet 5 cosignataires· PO419610· déposé le 26 septembre 2016· sort le 28 septembre 2016
En clair
Résumé en cours…
Article 18 · alinéa Alinéa 4

Dispositif

I. À l’alinéa 4 : 1° Après le mot : « conserver », rédiger ainsi la fin de la première phrase : « l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » ». 2° À la seconde phrase, substituer aux mots : « son office de tourisme communal institué avant la date de publication de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 », les mots : « l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » ». II. En conséquence, procéder aux mêmes substitutions à la première et seconde phrase de l’alinéa 6.

Exposé sommaire

Cet amendement rédactionnel vise la dérogation au transfert de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » des communes aux établissements publics de coopération intercommunale prévu par la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Dans un environnement international très concurrentiel, certaines communes de montagne à fort potentiel touristique tenaient à conserver la maîtrise de la politique de promotion du tourisme sur leur territoire. En réponse à ce besoin, l’article 18 crée, selon l’exposé des motifs du projet de loi une dérogation permettant « aux communes qui remplissent les conditions fixées et qui auront délibéré avant le 1 er janvier 2017, de conserver la compétence promotion du tourisme ». Une ambiguïté demeure toutefois dans la formulation actuelle de l’article qui évoque la conservation d’un « office de tourisme communal ». Il est donc proposé de clarifier la rédaction de cet article en visant directement la « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ».

Cosignataires

Charles-Ange Ginesy, Patrick Hetzel, Martial Saddier, Béatrice Santais, Lionel Tardy

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.