ipolitiki

Amendement n° CE3 Adopté

M. Jean-Pierre Le Roch SRCet 3 cosignataires· PO419610· déposé le 21 novembre 2015· sort le 24 novembre 2015
En clair
Résumé en cours…
Article 11

Dispositif

I. Après le mot : « énergie », rédiger ainsi la fin du cinquième alinéa de l’article 63 du code général des impôts : « dans les conditions prévues par l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Il existe aujourd’hui une rupture d’égalité devant l’impôt entre exploitants de méthaniseurs agricoles. En effet, ceux exploitant le méthaniseur en nom propre ou dans le cadre d’une société agricole (GAEC, EARL, SCEA…) ne sont pas soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises, puisque cette exploitation est considérée comme activité agricole, tandis que ceux exploitant dans le cadre d’une structure dédiée (SARL, SAS), le sont, les services fiscaux considérant alors qu’il s’agit d’une activité industrielle. Or, la méthanisation agricole correspond à la maitrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal et animal au sein de l’exploitation agricole, par le traitement d’effluents d’élevage, de résidus de cultures, et plus généralement de biomasse issue de la production végétale. La méthanisation est donc bien une activité agricole et non une activité industrielle. Cet amendement a donc pour but de clarifier le traitement fiscal des bénéfices provenant de la production d’énergie, ainsi inscrite comme relevant du régime applicable aux activités agricoles.

Cosignataires

François André, Viviane Le Dissez, Jean-Pierre Le Roch

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Adopté » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.