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Question écrite n° 17506 · 17e législature · eau et assainissement

Contrôle par les SPANC

Jean-Luc Warsmann (LIOT) · posée le 4 août 2026 · Aménagement du territoire et décentralisation

Question

M. Jean-Luc Warsmann appelle l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur l'incompréhension relative aux obligations incombant aux services publics d'assainissement non collectif (SPANC). Dans les zones prévoyant le recours à l'assainissement autonome, il lui demande si un SPANC a le devoir d'effectuer un contrôle de l'éventuelle installation individuelle pour un logement ou un bâtiment non raccordés au réseau d'eau potable et utilisant une ressource en eau issue d'un puits.

Réponse publiée le 20 octobre 2026

Le contrôle des installations d'assainissement non collectif (ANC) effectué par les services publics d'assainissement non collectif (SPANC) ont pour but de s'assurer que l'installation respecte les objectifs de protection de l'environnement et de la santé humaine qui lui incombe. L'arrêté du 27 avril 2012, pris en application de l'article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales, ainsi que de l'article L.1331-1-1 du code de la santé publique, prescrit les modalités de contrôle des SPANC, qui doivent notamment évaluer les dangers pour la santé et les risques de pollution de l'environnement présentés par les installations qu'ils contrôlent. Ce contrôle est une obligation des SPANC, qui doivent contrôler les installations en assainissement autonome, selon une périodicité qui ne peut excéder 10 ans (article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales). Dans ces conditions, les SPANC exercent leur mission de contrôle quelle que soit la source en eau utilisée par un logement ou un bâtiment, y compris lorsqu'elle n'est pas issue d'un raccordement au réseau d'eau potable.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.