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Question écrite n° 98776 · 14e législature · agriculture

terres agricoles ; préemption ; procédure de rétrocession

Jean-Luc Warsmann (LES-REP) · posée le 13 septembre 2016 · Agriculture, agroalimentaire et forêt

Question

M. Jean-Luc Warsmann interroge M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les conséquences qu'il entend donner au rapport annuel 2015 de la Cour de cassation. Ce rapport réitère la proposition de 2014 de sécuriser la procédure de rétrocession par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) d'un bien préempté en précisant le délai de notification aux candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix, éventuellement en prévoyant que la notification de ces motifs intervienne en même temps que celle de la décision de rétrocession. Cette proposition a reçu un avis favorable de la direction des affaires civiles et du sceau et nécessite une concertation avec le ministère de l'agriculture. Aussi il le prie de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en la matière.

Réponse publiée le 1 novembre 2016

L'article R. 142-4 du code rural et de la pêche maritime dispose, après avoir organisé les conditions de l'affichage en mairie de la décision de rétrocession, que « la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) doit informer les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix ». Dans son rapport annuel 2015, au titre de ses suggestions de réforme de 2014 et de leur suivi, la cour de cassation relève que des SAFER peuvent effectivement bien aviser des candidats de leur éviction à une certaine date, en se réservant de leur faire connaître les motifs de leur éviction ultérieurement. Au vu de pourvois dont elle a eu à connaître au titre de certains contentieux, la cour de cassation a donc noté qu'une clarification de ces modalités de notifications serait opportune. Elle a donc proposé dans son rapport de sécuriser la procédure de rétrocession par les SAFER de biens préemptés en précisant le délai de notification aux candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix. Un projet de décret en cours d'élaboration prévoit, notamment, de donner suite à la préconisation de la cour de cassation pour instaurer, à l'article R. 142-4, un délai exprès d'un mois s'imposant aux SAFER pour l'information des candidats évincés des motifs ayant conduit à rétrocéder les biens à d'autres attributaires et à écarter leur candidature.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.