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Question écrite n° 85274 · 14e législature · urbanisme

immeubles ; ravalement ; réglementation

Frédéric Reiss (LES-REP) · posée le 14 juillet 2015 · Logement, égalité des territoires et ruralité

Question

M. Frédéric Reiss interroge Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur les règles applicables au ravalement de façade. Le décret 2014-253 du 27 février 2014 a modifié l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme. Il prévoit que « les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, à l'exception des travaux de ravalement » doivent être précédés d'une déclaration préalable. En complément, l'article R. 421-17-1 du même code précise les circonstances dans lesquelles les travaux de ravalement peuvent tout de même être soumis à déclaration de travaux, notamment « dans une commune ou un périmètre d'une commune où le conseil municipal a décidé de soumettre, par délibération motivée, les travaux de ravalement à autorisation ». Sur la base de ces textes apparaît la problématique de la portée des termes « modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment » : un changement de fenêtre ou de porte constitue-t-il une telle modification susceptible d'entraîner une déclaration de travaux ? De même, il convient de savoir dans quelle mesure un changement de teinte des façades entraîne une telle modification. Face à la difficulté de définir les termes d'« aspect extérieur du bâtiment » inscrits à l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme, les services de conseil aux collectivités encouragent ces dernières à prendre les délibérations prévues à l'article R. 421-17-1, ce qui ôterait toute portée aux dispositions générales mais permettrait une meilleure sécurité juridique. Dans ces circonstances, il souhaite l'interroger sur la portée de l'expression « modifier l'aspect extérieur du bâtiment ».

Réponse

Fin de mandat

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.