Article 11 · alinéa Alinéa 4
Dispositif
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« il ne peut être recueilli de preuves sur les antécédents sexuels de la victime, sur sa crédibilité ou sa moralité »
les mots :
« afin de prévenir toute victimisation secondaire, les éléments de preuve relatifs aux antécédents sexuels de la victime et à sa conduite ne sont pris en compte que s’ils sont pertinents et nécessaires. »
Exposé sommaire
Cet amendement transpose l’article 54 de la Convention d’Istanbul, qui subordonne l’usage des preuves relatives aux antécédents sexuels et à la conduite de la victime à leur caractère pertinent et nécessaire.
Cosignataires
Soumya Bourouaha, Julien Brugerolles, Édouard Bénard, Jean-Victor Castor, Émeline K/Bidi, Jean-Paul Lecoq, Frédéric Maillot, Emmanuel Maurel, Yannick Monnet, Marcellin Nadeau, Stéphane Peu, Mereana Reid Arbelot, Davy Rimane, Nicolas Sansu, Emmanuel Tjibaou