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Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants · Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

Amendement n° 330 Non soutenu

M. Aurélien Pradié NI· Séance publique· déposé le 28 septembre 2026· sort le 5 octobre 2026
En clair
Résumé en cours…
Article 15

Dispositif

L’article 131-26-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les délits à caractère sexiste ou sexuel prévus aux articles 222-32 et 222-33 du présent code, ainsi que pour les infractions prévues aux articles 222-33-1 et 222-33-2-2, la peine complémentaire d’inéligibilité prévue au 2° de l’article 131-26 est prononcée pour une durée de quinze ans. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou d’en réduire la durée. »

Exposé sommaire

Les violences sexistes et sexuelles portent atteinte à l’intégrité, à la dignité et à la liberté des personnes. La législation prévoit déjà des peines complémentaires d’inéligibilité pour un certain nombre d’infractions relevant de ce champ. Le présent amendement vise à renforcer cette protection en prévoyant une durée d’inéligibilité de quinze ans pour certaines infractions sexistes et sexuelles, notamment l’exhibition sexuelle et le harcèlement sexuel. L’objectif est de faire correspondre davantage la durée de la peine complémentaire à la gravité des faits commis et de garantir qu’une condamnation pour des violences de cette nature puisse avoir des conséquences durables sur l’accès aux fonctions électives. La possibilité pour la juridiction de ne pas prononcer la peine ou d’en réduire la durée, par une décision spécialement motivée, est maintenue afin de permettre l’individualisation de la peine.

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Non soutenu » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.