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Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants · Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

Amendement n° 329 Non soutenu

M. Aurélien Pradié NI· Séance publique· déposé le 28 septembre 2026· sort le 5 octobre 2026
En clair
Résumé en cours…
Article 15

Dispositif

L’article 131-26-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les délits prévus aux articles 222-27 à 222-30-1, la peine complémentaire d’inéligibilité prévue au 2° de l’article 131-26 est prononcée pour une durée de vingt ans. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou d’en réduire la durée. »

Exposé sommaire

Les agressions sexuelles constituent des atteintes graves à l’intégrité et à la dignité des personnes. Le droit en vigueur prévoit déjà le prononcé obligatoire de la peine complémentaire d’inéligibilité pour plusieurs infractions sexuelles. Toutefois, la durée de cette peine demeure encadrée par les règles générales applicables à l’inéligibilité. Le présent amendement entend renforcer la portée de cette sanction en portant à vingt ans la durée de l’inéligibilité applicable aux personnes condamnées pour les délits d’agression sexuelle visés par les articles 222-27 à 222-30-1 du code pénal. Cette durée vise à tenir compte de la gravité particulière de ces infractions et de la nécessité de préserver, pendant une période significative, la confiance attachée à l’exercice d’un mandat électif. La possibilité pour la juridiction de déroger à cette durée par une décision spécialement motivée est maintenue.

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Non soutenu » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.