Fin de vie · Droit à l'aide à mourir
Amendement n° 637 Rejeté
Mme Élisabeth de Maistre DRet 9 cosignataires· Séance publique· déposé le 17 juin 2026· sort le 26 juin 2026
En clair
Résumé en cours…
Article 6 · alinéa Alinéa 6
Dispositif
À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, »
les mots :
« et consulte son dossier médical, ».
Exposé sommaire
La transparence et la traçabilité de la procédure constituent l'une des garanties de la collégialité. Il apparaît anormal que le médecin consulté ne puisse accéder au dossier médical du patient, alors que le principe d'inscription de l'ensemble de la procédure au dossier médical est consacré, en matière de fin de vie, par l'article L.1111‑4 du code de la santé publique, et que la procédure d'aide à mourir fait elle‑même l'objet d'un enregistrement intégral au titre de l'article L.1111‑12‑9.
Le présent amendement rend en outre l'examen de la personne systématique, en supprimant la faculté pour ce médecin de s'en dispenser lorsqu'il ne l'estime pas nécessaire. S'agissant d'un acte irréversible, la rigueur de l'avis rendu par le médecin spécialiste, qui n'intervient pas dans le traitement de la personne, justifie qu'il procède à son examen et prenne connaissance de son dossier.
Cosignataires
Thibault Bazin, Xavier Breton, Josiane Corneloup, Justine Gruet, Patrick Hetzel, Corentin Le Fur, Maud Petit, Charles Sitzenstuhl, Jean-Louis Thiériot
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.