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Fin de vie · Droit à l'aide à mourir

Amendement n° 437 Rejeté

Mme Justine Gruet DRet 1 cosignataire· Séance publique· déposé le 16 juin 2026· sort le 26 juin 2026
En clair
Résumé en cours…
Article 6 · alinéa Alinéa 6

Dispositif

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots : « , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ». II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par la phrase suivante : « L’examen et les actes afférents réalisés par ce médecin ne font l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la loi n°       du       relative au droit à l’aide à mourir ne leur est pas applicable ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à rendre obligatoire l’examen de la personne par le ou les médecins spécialistes extérieurs participant à la procédure collégiale. La rédaction actuelle permet de renoncer à cet examen lorsque le médecin ne l’estime pas nécessaire. Une telle faculté apparaît difficilement justifiable compte tenu de la gravité et du caractère irréversible de la décision à prendre. L’accès au dossier médical constitue une source d’information indispensable, mais il ne saurait remplacer l’examen clinique de la personne. Celui-ci permet d’apprécier concrètement son état, son évolution, ses souffrances, sa capacité de discernement ainsi que les solutions thérapeutiques ou palliatives susceptibles de lui être proposées. Lorsque la procédure peut conduire à l’administration d’une substance létale, l’examen direct de la personne ne constitue pas une formalité excessive. Il représente une garantie minimale.

Cosignataires

Charles Sitzenstuhl

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.

Amendements identiques

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.