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Proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle · relative à l'instauration d'une présomption d'exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle

Amendement n° 100 Sans sort

M. Paul Midy EPR· Séance publique· déposé le 8 juin 2026· A discuter
En clair
Résumé en cours…
Article unique · alinéa Après l'alinéa 3

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : « La présomption prévue au présent article ne s’applique pas aux personnes assurant exclusivement des fonctions d’hébergement, d’intégration technique ou de distribution d’un système développé par un tiers. ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à éviter que la présomption instaurée par le texte ne s'étende à des acteurs ne disposant d'aucun contrôle sur les données utilisées pour entraîner les modèles.  Les hébergeurs, distributeurs, intégrateurs ou revendeurs de solutions d'intelligence artificielle ne disposent généralement d'aucune information sur la composition des corpus d'entraînement et ne sont pas en mesure de vérifier l'origine des données utilisées.  Leur imposer une charge probatoire identique à celle du développeur du modèle créerait une situation manifestement disproportionnée.  L'amendement vise donc à recentrer la responsabilité sur les acteurs disposant effectivement de la maîtrise des opérations d'entraînement.

Scrutin public

Pas encore examiné.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.