Prévenir l’utilisation de contrats d’énergie pour légitimer des occupations illicites · Prévenir l’utilisation de contrats d’énergie pour légitimer des occupations illicites
Amendement n° 42 Sans sort
En clair
Résumé en cours…
Article 1er quinquies
Dispositif
La sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complétée par un article L. 224‑8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑8-2. – Lorsqu’un fournisseur a conclu un contrat en méconnaissance de l’article L. 224‑8-1, celui-ci est tenu de réparer les préjudices subis par le propriétaire ou l’occupant légitime du local. »
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe UDR vise à garantir l’effectivité de l’obligation posée à l’article premier de la présente proposition de loi en prévoyant la responsabilité du fournisseur d’énergie en cas de conclusion d’un contrat en méconnaissance de cette exigence.
Dans le dispositif proposé, les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel sont tenus de vérifier que le demandeur justifie d’un titre d’occupation légitime du logement avant la conclusion du contrat.
Toutefois, en l’absence de mécanisme de sanction spécifique, cette obligation pourrait demeurer insuffisamment contraignante.
Or, la conclusion d’un contrat de fourniture d’énergie au bénéfice d’un occupant sans droit ni titre est susceptible de produire des effets matériels significatifs. Elle peut notamment contribuer à retarder les démarches engagées par le propriétaire ou l’occupant légitime pour obtenir la restitution du logement.
Cosignataires
Alexandre Allegret-Pilot, Charles Alloncle, Matthieu Bloch, Pierre-Henri Carbonnel, Bernard Chaix, Marc Chavent, Christelle D'Intorni, Olivier Fayssat, Bartolomé Lenoir, Hanane Mansouri, Maxime Michelet, Éric Michoux, Sophie Ricourt Vaginay, Vincent Trébuchet, Antoine Valentin, Gérault Verny
Scrutin public
Pas encore examiné.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.