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Fin de vie · Droit à l'aide à mourir

Amendement n° 1627 Non soutenu

Mme Véronique Besse NI· Séance publique· déposé le 12 février 2026· sort le 20 février 2026
En clair
Résumé en cours…
Article 6 · alinéa Alinéa 1

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 1. II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, supprimer la mention : «  Art. L. 1111‑12‑4 . – ».

Exposé sommaire

Le code de la santé publique, en particulier son article L. 1110-5, fixe les missions des professionnels de santé autour de la prévention, du diagnostic, du traitement et de l’accompagnement des patients dans le cadre des soins. Ces dispositions consacrent une finalité essentielle : préserver et améliorer la vie, soulager la souffrance et promouvoir la santé. L’aide active à mourir, dont la finalité est de provoquer le décès d’un patient, ne s’inscrit pas dans cette conception du soin ni dans la mission première confiée aux acteurs de santé. Afin de garantir la cohérence de notre droit et la clarté des responsabilités professionnelles, il apparaît nécessaire de préciser explicitement que les actes destinés à mettre fin à la vie ne relèvent pas du champ des soins au sens du code de la santé publique. Le présent amendement vise donc à inscrire cette clarification dans la loi, afin de préserver les principes déontologiques qui fondent l’exercice médical, d’éviter toute ambiguïté dans la pratique des professionnels de santé et de réaffirmer la primauté du soin et de l’accompagnement de la vie.

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Non soutenu » décidé à main levée ou sans vote.

Amendements identiques

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.