La faculté reconnue au médecin de réitérer, à l’issue d’un délai de trois mois, une sollicitation auprès de la personne concernée ne trouve aucun équivalent dans les législations étrangères comparables. Elle est susceptible de constituer une pression institutionnelle sur la personne, en altérant la liberté et la sincérité de son consentement. Une telle disposition consacre, en réalité, une prééminence décisionnelle du corps médical, en contradiction avec l’objectif affiché d’autonomie du patient revendiqué par les promoteurs du texte.