M. Jean-Luc FugitEPRet 1 cosignataire· Séance publique· déposé le 27 octobre 2025· sort le 30 octobre 2025
En clair
Résumé en cours…
Article 1er bis
Dispositif
Le livre IV du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 412‑4, il est inséré un article L. 412‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑4‑1 . – Lorsqu’un produit agricole ou alimentaire destiné à la consommation humaine ou animale importé a été produit dans des conditions impliquant l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à base de métam-sodium servent à désinfecter les sols, l’étiquetage de ce produit doit le mentionner. »
2° Après l’article L. 451‑13, il est inséré un article L. 451‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 451‑13‑1 . – Le non-respect de l’obligation prévue à l’article L. 412‑4‑1 est puni de six mois d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. Le montant de cette amende peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires annuel moyen, calculé sur les trois derniers exercices connus, si ce montant est plus favorable à la répression de l’infraction. »
Exposé sommaire
Cet amendement d’appel vise, dans le même esprit que l’amendement de Julien Dive adopté en commission et qui visait à instaurer un étiquetage lorsqu’un produit alimentaire a été traité avec des substances actives non-autorisées dans l’UE, à instaurer un étiquetage lorsqu’un produit agricole ou alimentaire importé en France a été traité au métam-sodium, toujours autorisé au niveau européen.