Article 7
Dispositif
I. – L’article L. 242‑4‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans la limite de dix jours par an, est également exonérée des cotisations salariales de sécurité sociale et des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur la rémunération due en contrepartie des droits constitués par un salarié sur son compte épargne-temps, à l’exception de ceux qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l’employeur, ou, en l’absence de compte épargne-temps dans l’entreprise, la rémunération correspondant à des jours de repos non pris, dès lors qu’elle est utilisée à l’initiative de ce salarié pour alimenter un plan d’épargne d’entreprise mentionné à l’article L. 3332‑1 du code du travail et affectée à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344‑1 et L. 3344‑2 du même code, ou de parts ou actions d’organismes mentionnés aux articles L. 214‑165 et L. 214‑166 du code monétaire et financier. Le congé annuel ne peut être affecté à ce versement que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le présent amendement traduit la proposition n° 24 de la mission « Croissance et transmission des TPE et des PME », confiée par le Premier ministre à l’auteure du présent amendement. Il constitue le volet social de l’amendement n° I-3867 au projet de loi de finances pour 2027, adopté en commission, qui en porte le volet fiscal.
La reprise d’une entreprise par ses salariés suppose un apport. Or les salariés des petites entreprises disposent de peu d’épargne financière. Ils détiennent en revanche des jours de repos non pris ou inscrits sur un compte épargne-temps, qui constituent pour l’entreprise une dette sociale pesant sur sa valeur au moment de la cession.
Le droit en vigueur permet déjà de transférer ces droits, dans la limite de dix jours par an et en franchise d’impôt sur le revenu et de cotisations, vers l’épargne retraite. Cette épargne reste toutefois bloquée jusqu’à la retraite et ne peut servir à la reprise de l’entreprise.
Le présent amendement étend l’exonération de cotisations aux mêmes droits lorsqu’ils sont versés sur le plan d’épargne d’entreprise et investis en titres de l’entreprise ou dans des fonds d’actionnariat salarié. Le plafond reste de dix jours par an, et les quatre premières semaines de congés payés sont préservées. Pour cent euros de jours non pris, le salarié place ainsi environ 86 euros, contre 73 euros nets s’ils lui sont payés.
Le coût de la mesure est contenu par le plafond annuel, par son ciblage sur l’actionnariat salarié et par la durée de blocage propre au plan d’épargne d’entreprise. La CSG et la CRDS demeurent dues.
Cosignataires
Pieyre-Alexandre Anglade, Gabriel Attal, Olivier Becht, Marie-Sophie Bernadeau, Élisabeth Borne, Éric Bothorel, Chantal Bouloux, Anthony Brosse, Danielle Brulebois, Stéphane Buchou, Françoise Buffet, Céline Calvez, Danièle Carteron, Vincent Caure, Lionel Causse, Jean-René Cazeneuve, Pierre Cazeneuve, Pauline Cestrières, Yannick Chenevard, Nathalie Coggia, François Cormier-Bouligeon, Julie Delpech, Benjamin Dirx, Nicole Dubré-Chirat, Marc Ferracci, Jean-Marie Fiévet, Moerani Frébault, Jean-Luc Fugit, Thomas Gassilloud, Anne Genetet