Article 12
Dispositif
I. – Au 2° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : « et les retraités du régime non salarié agricole ».
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Les contrats de complémentaire santé supportent une taxe de solidarité additionnelle, assortie de taux spécifiques pour certains publics. Les contrats responsables et solidaires des professionnels agricoles en font partie : les exploitants, leurs salariés et les membres de leur famille vivant sur l'exploitation bénéficient d'un taux minoré de 6,27 % en application de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale.
Les retraités agricoles n'y sont pas nommément cités, mais ils ont toujours bénéficié de ce taux réduit, dans un souci de soutien au monde agricole. L'Urssaf remet désormais en cause cette lecture au motif que la condition de vie sur l'exploitation n'est plus remplie. Le coût de leurs contrats grimpe ainsi de sept points alors que chacun connaît la modestie des pensions agricoles.
Cet amendement inscrit dans la loi ce que la pratique avait toujours admis : les retraités non salariés agricoles relèvent du même taux minoré que les actifs.