Article 7
Dispositif
I. – Le délai de 6 ans visé au troisième alinéa du II de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime n’est pas opposable aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre des options réalisées en 2026 et 2027.
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Exposé sommaire
La sécheresse exceptionnelle de 2026 a fortement affecté les récoltes et devrait peser durablement sur les revenus des exploitations agricoles, notamment en 2027. Face à ces difficultés, il apparaît nécessaire d'assouplir les modalités de calcul des cotisations sociales afin de préserver la trésorerie des agriculteurs.
Actuellement, les exploitants peuvent choisir de calculer leurs cotisations MSA sur la base des revenus de l'année précédente (N-1). Cette option, valable cinq ans et renouvelable tacitement, ne peut toutefois être exercée à nouveau qu'après un délai de six ans en cas de renonciation, conformément à l'article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime.
Le présent amendement propose donc d'autoriser exceptionnellement, en 2026 et 2027, tous les chefs d'exploitation à opter pour l'assiette annuelle N-1, y compris ceux ayant abandonné ce régime depuis moins de six ans.
Cette mesure offrirait davantage de souplesse aux agriculteurs pour adapter leurs cotisations sociales à leur situation économique et mieux faire face aux conséquences de la sécheresse.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.