Article 6
Dispositif
Après le 5° bis du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :
« 5° ter Les sommes allouées par une décision de justice ou versées en application d’une transaction aux personnes mentionnées au 5°, sans limitation de montant, pour la fraction dont il est établi qu’elle répare un préjudice distinct de la perte de rémunération et ne se substitue à aucun élément de rémunération.
« Le bénéfice de cette exclusion est subordonné à la justification de la nature du préjudice réparé et du montant de la réparation correspondante. Cette justification résulte de la décision de justice ou, en cas de transaction, de stipulations précisant les faits à l’origine du préjudice, sa nature et le montant qui lui est affecté, accompagnées de pièces permettant d’établir la réalité de ce préjudice. La seule qualification donnée aux sommes par les parties ne suffit pas à établir leur caractère indemnitaire. Lorsque les sommes versées ont plusieurs objets, seule la fraction répondant aux conditions du présent 5° bis bénéficie de l’exclusion.
« Les sommes exclues en application du présent 5° bis ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du plafond et des seuils prévus au 5°. Les justificatifs sont tenus à la disposition des organismes chargés du recouvrement qui vérifient le respect des conditions de cette exclusion dans le cadre de leurs compétences de contrôle ; ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 1° du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à protéger les indemnités réparant un préjudice distinct de la perte de rémunération contre leur inclusion dans le plafond commun d’exonération prévu par l’article 6.
Une somme destinée à réparer un préjudice moral, corporel ou professionnel, notamment à la suite de faits de harcèlement ou de discrimination, ne saurait être assimilée indistinctement à un avantage financier lié au départ de l’entreprise. Son montant peut traduire la gravité du dommage subi.
Dans son arrêt du 30 janvier 2025, n° 22‑18.333, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a admis l’exclusion de l’assiette des cotisations sociales d’une indemnité transactionnelle réparant des préjudices moraux et professionnels, y compris lorsque son montant dépassait le plafond d’exonération applicable aux indemnités de rupture.
Le présent amendement inscrit une protection expresse dans l’assiette de la contribution sociale généralisée, sur laquelle repose l’harmonisation proposée par l’article 6. Les réparations justifiées seraient exclues sans limitation de montant et ne réduiraient pas l’exonération applicable aux autres indemnités de rupture.
Cette protection doit être encadrée. En cas de transaction, les faits à l’origine du préjudice, sa nature et le montant de sa réparation doivent être précisés, et la réalité du préjudice doit être étayée par des pièces justificatives. Une simple qualification dans une transaction ne suffit pas. Lorsqu’un versement comprend plusieurs composantes, seule la fraction effectivement réparatrice bénéficie de l’exclusion. Les organismes de recouvrement conservent leurs pouvoirs de contrôle.
Le rétablissement des comptes sociaux ne doit pas conduire à réduire la réparation accordée aux victimes. La lutte contre les abus doit reposer sur la vérification de la nature des sommes versées, et non sur l’application indistincte d’un plafond aux dommages subis.