Article 32
Dispositif
I. – L’article 1649 AC bis du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III – Les détenteurs de portefeuilles d’actifs numériques auto-hébergés, possédés directement sur une chaîne de bloc, et qui n’ont pas recours, pour leur gestion, à un prestataire de services qui fournit un service sur crypto-actifs, au sens du 16 du 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, doivent notifier chaque année à l’administration fiscale, dans des conditions et délais fixés par décret, la valeur vénale de leur portefeuille, dès que le montant total des actifs qu’il contient est supérieure à 50 000 euros. »
II. – Les conditions d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État.
Exposé sommaire
Le présent amendement de repli vise à fixer à 50 000 euros le seuil à partir duquel les détenteurs de portefeuille de crypto auto-hébergés doivent déclarer la valeur des actions que contient celui-ci à l’administration fiscale.
Cosignataires
Soumya Bourouaha, Julien Brugerolles, Édouard Bénard, Jean-Victor Castor, Elsa Faucillon, Émeline K/Bidi, Karine Lebon, Jean-Paul Lecoq, Frédéric Maillot, Emmanuel Maurel, Yannick Monnet, Marcellin Nadeau, Stéphane Peu, Mereana Reid Arbelot, Davy Rimane, Emmanuel Tjibaou