Article 17
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 235 ter XB du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le second alinéa du C du I est supprimé ;
« 2° Le D du même I est abrogé ;
« 3° Le II est abrogé ;
« 4° Le A du III est ainsi rédigé :
« III. – A. – La taxe est assise sur la somme totale dépensée par la société afin de recourir à la réduction de capital au cours du dernier exercice clos. » ;
« 5° Le B du même III est abrogé ;
« 6° À la fin du IV, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 4 % ».
« II. – Le I s’applique aux opérations de réduction de capital réalisées à compter du 1 er janvier 2027.
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
Jusqu’en juillet 1998, les rachats d’actions par les entreprises étaient interdits en France. Aujourd’hui banalisée, cette pratique ne constitue pourtant ni un investissement productif ni une stratégie de long terme : elle vise avant tout à soutenir artificiellement le cours de l’action et à procurer un gain rapide à certains actionnaires.
Son développement est le baromètre de la financiarisation de l’économie. Co-auteur de l’étude de 2026 » 25 ans de rachats d’actions par les entreprises du SBF 120 » de l’Institut français de gouvernement des entreprises, l’économiste Bertrand Valiorgue prend l’exemple de Michelin qui « pendant des années n’a pas racheté ses actions, elle investissait, se développait, innovait. Mais ces dernières années elle se financiarise de plus en plus, ferme ses sites de production en France et en Europe, et consacre de plus en plus de moyens à racheter ses titres », » La taxation actuelle de ces rachats, instauré en 2024, est profondément défaillante. Le dispositif prévoit une taxe de 8 %, mais celle-ci est assise non pas sur la valeur réelle des actions rachetées, leur valeur boursière, mais sur leur valeur nominale, sans lien avec la réalité économique. Fixée lors de la création du capital social, cette valeur est très largement inférieure au cours de bourse.
Le résultat est une taxe de façade. En 2024, les seules entreprises du CAC 40, qui ne constituent pas l’entièreté de l’assiette de cette taxe, ont consacré près de 24 milliards d’euros aux rachats d’actions, Avec un taux de 8 %, cette taxe aurait dû rapporter à minima 2 milliards d’euros en 2025. Elle en rapporte en réalité cinq fois moins, uniquement parce que son assiette est artificiellement réduite. Cet amendement vise à rendre effective et cohérente cette taxe en l’adossant à la valeur vénale des actions rachetées tout en divisant son taux par 2.
Cosignataires
Soumya Bourouaha, Julien Brugerolles, Édouard Bénard, Jean-Victor Castor, Elsa Faucillon, Émeline K/Bidi, Karine Lebon, Jean-Paul Lecoq, Frédéric Maillot, Emmanuel Maurel, Yannick Monnet, Marcellin Nadeau, Stéphane Peu, Mereana Reid Arbelot, Davy Rimane, Emmanuel Tjibaou