Article 5
Dispositif
I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application du présent article, sont assimilés aux droits sociaux, valeurs, titres ou droits les crypto-actifs mentionnés au I de l’article 150 VH bis , ainsi que les droits s’y rapportant, détenus par le contribuable ou les membres de son foyer fiscal, directement ou par l’intermédiaire d’un prestataire de services sur actifs numériques ou de tout autre tiers, y compris lorsqu’ils sont conservés hors de France ou sous auto-conservation. Le seuil de 800 000 € s’apprécie au regard de la valeur globale de l’ensemble de ces droits sociaux, valeurs, titres, droits et crypto-actifs ; le seuil de 50 % des bénéfices sociaux ne s’applique qu’aux droits sociaux. » ;
b) Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les crypto-actifs, la plus-value latente est égale à la différence entre la valeur globale du portefeuille à la date du transfert du domicile fiscal et son prix total d’acquisition, déterminé selon les modalités prévues à l’article 150 VH bis . La valeur des crypto-actifs est fixée dans des conditions définies par décret et, à défaut, correspond à leur valeur vénale. » ;
c) Le 5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même des moins-values latentes constatées sur les crypto-actifs, qui ne sont imputables ni sur les plus-values mentionnées au présent article ni sur toute autre plus-value, et ne sont pas reportables. » ;
2° Le VII est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les crypto-actifs :
« a) l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs, sans soulte, n’est pas un événement mentionné au 1 ;
« b) les conditions de conservation prévues au 2 s’apprécient au niveau du portefeuille ; en cas de cession avant l’expiration du délai, l’impôt devient exigible à proportion de la fraction cédée, égale au rapport entre le prix de cession et la valeur globale du portefeuille. » ;
3° Le IX est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un état des crypto-actifs détenus, y compris sur des comptes ouverts à l’étranger ou en auto-conservation, est joint à la déclaration mentionnée au présent IX. » ;
4° Le X est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il précise les modalités d’application du présent article aux crypto-actifs, notamment leur valorisation. » »
II. – Le I s’applique aux transferts de domicile fiscal intervenus à compter du 1 er janvier 2027.
Exposé sommaire
Le présent amendement intègre les crypto-actifs dans l’asiette de l'exit tax.
L'exit tax impose les plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs et titres lors du transfert du domicile fiscal hors de France. Les crypto-actifs détenus en direct n'entrent pas dans son champ : un contribuable qui quitte la France avec un portefeuille de plusieurs millions d'euros de crypto-actifs échappe à toute imposition de ses plus-values latentes, alors que le détenteur de titres de même valeur y est soumis. Cette différence de traitement entre actifs de même nature économique crée une rupture d'égalité devant l'impôt et un risque d'optimisation, d'autant plus fort que ces actifs sont dématérialisés et immédiatement transférables.
Cosignataires
Soumya Bourouaha, Julien Brugerolles, Édouard Bénard, Jean-Victor Castor, Elsa Faucillon, Émeline K/Bidi, Karine Lebon, Jean-Paul Lecoq, Frédéric Maillot, Emmanuel Maurel, Yannick Monnet, Marcellin Nadeau, Stéphane Peu, Mereana Reid Arbelot, Davy Rimane, Emmanuel Tjibaou