Article 15
Dispositif
I. – Le XLVI de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 244 quater U bis ainsi rédigé :
« Art. 244 quater U bis . – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt consenties entre le 1 er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 aux personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, pour financer des investissements de transition agroécologique, d’adaptation au changement climatique ou de réduction de la consommation d’énergie et d’intrants de leur exploitation. Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conclusion par l’établissement d’une convention avec l’État, conforme à une convention type approuvée par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et du budget.
« II. – Le montant de l’avance ne peut excéder 100 000 € par exploitation et sa durée de remboursement ne peut excéder dix ans. La liste des investissements éligibles est fixée par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et du budget.
« III. – Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre de l’avance et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de l’avance. Il est imputé dans les mêmes conditions que le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater U du présent code.
« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 ou du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le présent amendement crée un éco-prêt à taux zéro agricole, sur le modèle de l’éco-prêt destiné à la rénovation des logements. L’État prend en charge les intérêts, sous forme de crédit d’impôt aux établissements prêteurs, pour financer des investissements de transition agroécologique, d’adaptation au changement climatique ou de réduction des consommations d’énergie et d’intrants.
La sécheresse et les canicules de 2026 ont fragilisé la trésorerie des exploitations, au moment où elles doivent investir pour s’adapter. Un prêt sans intérêt leur permet de le faire sans alourdir leurs charges.
Cosignataires
Erwan Balanant, Géraldine Bannier, Anne Bergantz, Christophe Blanchet, Blandine Brocard, Mickaël Cosson, Laurent Croizier, Geneviève Darrieussecq, Romain Daubié, Marc Fesneau, Bruno Fuchs, Sabine Gervais, Perrine Goulet, Jean-Carles Grelier, Carole Guillerm, Frantz Gumbs, Cyrille Isaac-Sibille, Sandrine Josso, Philippe Latombe, Pascal Lecamp, Delphine Lingemann, Emmanuel Mandon, Éric Martineau, Patricia Maussion, Sophie Mette, Louise Morel, Hubert Ott, Didier Padey, Jimmy Pahun, Frédéric Petit