I. – À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article 73 A du code général des impôts, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
La préservation du cheptel bovin constitue un enjeu majeur pour l’avenir de l’élevage français. Pourtant, les fluctuations de la valeur des animaux peuvent entraîner une augmentation du bénéfice imposable des exploitations, sans pour autant générer de recettes supplémentaires. Cette situation fragilise la trésorerie des éleveurs et peut les contraindre à vendre une partie de leur troupeau pour faire face à leurs obligations fiscales.
Pour remédier à cette difficulté, la loi de finances pour 2025 a instauré, à l’article 73 A du code général des impôts, un mécanisme facultatif permettant de provisionner une partie de la revalorisation des stocks de bovins reproducteurs, notamment les vaches laitières et allaitantes.
Néanmoins, la limite actuelle de 15 000 € apparaît insuffisante au regard de la valeur des cheptels et des réalités économiques des élevages. Elle peut être atteinte rapidement, y compris lors d'une augmentation limitée du nombre d'animaux, réduisant ainsi l'intérêt de cet avantage fiscal.
Le présent amendement propose donc de porter ce plafond à 30 000 €, afin de mieux prendre en compte les évolutions de la valeur des troupeaux, de préserver les capacités financières des exploitations et de contribuer à enrayer la diminution du cheptel bovin français.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Non soutenu » décidé à main levée ou sans vote.