I. – À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article 73 A du code général des impôts, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Le présent amendement a pour objet de doubler le plafond de la provision réglementée applicable en cas de hausse de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes, en le portant de 15 000 € à 30 000 €.
L'article 66 de la loi de finances pour 2025 a introduit ce régime optionnel, codifié à l'article 73 A du code général des impôts. Il permet aux exploitants agricoles de neutraliser ou de reporter l'imposition d'une partie de l'augmentation de la valeur de ces stocks au titre d'un exercice ultérieur.
Or le plafond actuel de 15 000 € est totalement décorrélé de la valeur économique des animaux détenus dans les élevages. Il est donc rapidement atteint dès lors qu'un éleveur accroît même modestement son troupeau. Dans le Jura, nos éleveurs laitiers et allaitants, qui font vivre nos territoires ruraux, voient ainsi leur effort de développement du cheptel pénalisé par un dispositif pourtant conçu pour les y encourager, et je tiens à saluer leur engagement.
C'est pourquoi cet amendement propose de porter le plafond de la provision élevage à 30 000 €, afin de lutter activement contre la décapitalisation du cheptel et d'offrir des gains de trésorerie aux éleveurs.
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Non soutenu » décidé à main levée ou sans vote.