Exposé sommaire
L’article L. 213-10-8 du code de l’environnement institue la redevance pour pollutions diffuses, due notamment au titre de la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques. Cette redevance contribue au financement des politiques de prévention et de réduction des pollutions de l’eau et participe, par son caractère incitatif, à la réduction des usages de ces produits.
Les exploitations agricoles peuvent toutefois être confrontées à des circonstances économiques exceptionnelles, résultant notamment d’aléas climatiques de grande ampleur, de crises sanitaires, d’une forte dégradation des prix agricoles ou d’une hausse brutale du coût des intrants ou de l’énergie. Par leur intensité ou leur durée, ces crises peuvent fragiliser gravement des exploitations pourtant structurellement viables.
Dans de telles circonstances, le maintien de la perception de la redevance peut accentuer les difficultés de trésorerie et contribuer à fragiliser davantage des exploitations dont la pérennité est déjà menacée. À l’inverse, une suspension temporaire peut leur donner le temps nécessaire pour surmonter la crise et préserver leur activité. Cette approche permet également de préserver, dans la durée, la base contributive de la redevance : une exploitation qui cesse son activité ne contribue plus à son financement.
Le présent amendement instaure donc un mécanisme de suspension temporaire et strictement encadré de la redevance pour pollutions diffuses. Le I permet, en cas de circonstances exceptionnelles affectant gravement les conditions économiques des exploitations agricoles, de suspendre par décret, pour une durée maximale d’un an, sa perception.
Cette suspension est limitée aux situations exceptionnelles définies par décret et ne remet pas en cause l’existence, l’assiette ou le caractère incitatif de la redevance, qui demeure applicable dans les conditions de droit commun en dehors de ces périodes de crise.
Le dispositif proposé vise ainsi à prévenir les cessations d’activité liées à des crises exceptionnelles, sans remettre en cause, en période normale, la vocation environnementale et le caractère incitatif de la redevance.
Tel est l’objet du présent amendement.