Exposé sommaire
Le présent amendement a pour objet de rétablir la faculté de suspendre par décret, pour une durée maximale d'un an, la perception de la redevance pour pollutions diffuses (RPD) en cas de circonstances affectant gravement les conditions économiques des exploitations agricoles.
Cette disposition avait été introduite au Sénat à l'article 6 quinquies du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, puis figurait à l'article 26 du texte définitivement adopté (loi n° 2026-796 du 18 août 2026). Par sa décision n° 2026-914 DC du 14 août 2026, le Conseil constitutionnel l'a déclarée contraire à l'article 45 de la Constitution, faute de lien avec l'objet initial de la loi. Cette censure est purement formelle et ne remet pas en cause le fond de la mesure, qu'il convient donc de soumettre à nouveau au débat parlementaire.
La raison d'être de cette faculté demeure en effet pleinement d'actualité, comme vient de l'illustrer la sécheresse de l'été 2026. Dans le Jura, nos agriculteurs en ont une nouvelle fois mesuré les conséquences, et je tiens à saluer leur engagement, qui fait vivre nos territoires ruraux. Cette redevance, acquittée à l'occasion de l'achat de produits phytopharmaceutiques, pèse directement sur les charges d'approvisionnement des exploitants, quelle que soit leur situation économique. Lors de crises graves comme celles de l'été 2026, elle aggrave des tensions de trésorerie déjà critiques, sans qu'aucune modulation en fonction de la conjoncture ne soit possible.
C'est pourquoi cet amendement propose de réintroduire cette faculté de suspension, dans les mêmes termes et sous les mêmes conditions. Elle serait réservée à des circonstances exceptionnelles et demeurerait proportionnée dans le temps, puisque limitée à une durée maximale d'un an.