Proposition de loi organique portant actualisation du corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie · portant actualisation du corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie
Amendement n° CL12 Rejeté
Mme Marie Lebec EPR· Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République· déposé le 19 mai 2026· sort le 19 mai 2026
En clair
Résumé en cours…
Article PREMIER
Dispositif
Le I de l’article 188 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Les électeurs inscrits sur la liste électorale générale unis depuis au moins cinq ans par un mariage ou par un pacte civil de solidarité avec un électeur satisfaisant à l’une des conditions du présent article. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à intégrer au corps électoral provincial les électeurs inscrits sur la liste électorale générale ayant contracté depuis cinq années une union – mariage ou pacte civil de solidarité – avec un électeur lui même membre de corps provincial. Il s'agirait là d'intégrer, selon des critères objectifs tenant aux liens familiaux, certaines catégories de personnes qui participent de manière effective à la vie économique, sociale et civique du territoire, tout en demeurant exclues du corps électoral actuel. Ouvrir le corps électoral provincial aux conjoints en même temps qu'aux natifs est conforme aux travaux issus des accords de Bougival-Elysée-Oudinot et au consensus qui se dégage autour de l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Cela constituerait un ajustement limité et strictement encadré du corps électoral, sans remettre en cause les équilibres fondamentaux de l’Accord de Nouméa. Sur la question de savoir si cette évolution pourrait être opérée par voie organique, le Gouvernement a fait la démonstration lors de l'examen de la présente PPLO en première lecture au Sénat qu'elle ne serait pas inconstitutionnelle, notamment en ce que le Conseil d'Etat considère que l'article 77C ne ferait « pas obstacle à ce que le législateur organique puisse, le moment venu et si une révision constitutionnelle n’est pas venue régler plus tôt la difficulté, intervenir pour atténuer l’ampleur des dérogations aux principes d’universalité et d’égalité du suffrage, lesquelles auront, avec l’écoulement du temps, des effets excédant ce qui était nécessaire à la mise en œuvre de l’accord de Nouméa ».
Scrutin public
Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.
« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.