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Faciliter l'accès des demandeurs d'asile au marché du travail · Faciliter l'accès des demandeurs d'asile au marché du travail

Amendement n° CL5 Rejeté

M. Éric Martineau DEMet 3 cosignataires· Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République· déposé le 8 février 2025· sort le 12 février 2025
En clair
Résumé en cours…
Article unique

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : « L’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers est ainsi rédigé : « «  Art. L. 554‑1.  – L’accès au marché du travail peut être autorisé : « « 1° Au demandeur d’asile lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de six mois à compter de l’introduction de la demande ; « « 2° Lorsque le demandeur d’asile fait l’objet d’une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) et que cette décision n’a pas été exécutée dans le délai de six mois à compter de sa notification, à l’exception des cas d’emprisonnement ou de fuite prévus à l’article 29 paragraphe 2 de ce règlement, et en tout état de cause, dans un délai de neuf mois à compter de l’enregistrement de sa demande. » »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à tirer les conséquences de la décision du Conseil d’État du 24 février 2022 qui annule l’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’il exclut les demandeurs d’asile faisant l’objet d’une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 de l’accès au marché du travail. Il propose donc de réécrire l’article L. 554‑1 du Ceseda pour y inclure la situation des demandeurs d’asile placés sous procédure Dublin et leur permettre d’accéder au marché du travail lorsqu’ils n’ont pas pu être transférés dans le délai de 6 mois à compter de la notification d’une décision de transfert, sauf lorsque cela est imputables aux demandeurs (emprisonnement ou fuite), et en tout état de cause dans un délai de 9 mois à compter de l’enregistrement de leur demande, conformément à la directive mentionnée ci-dessus.

Cosignataires

Anne Bergantz, Blandine Brocard, Philippe Latombe

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.

Amendements identiques

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.