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Accompagnement des malades et fin de vie · Accompagnement des malades et fin de vie

Amendement n° CS1690 Rejeté

Mme Émeline K/Bidi GDR-NUPESet 1 cosignataire· Commission spéciale pour l’examen du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie· déposé le 7 mai 2024· sort le 15 mai 2024
En clair
Résumé en cours…
Article 4

Dispositif

Le I de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Après la deuxième occurrence du mot : « personne », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « la mise en place d’une communication alternative et améliorée et la remise de documents d’informations faciles à lire et à comprendre permet de rechercher prioritairement l’expression de son consentement éclairé. En cas de désignation d’une personne de confiance par une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, le juge peut en cas de conflit, s’il est saisi par le représentant légal ou un proche, confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer.  2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le représentant légal ne peut ni assister ni représenter la personne protégée dans cet acte, mais met tout en œuvre pour qu’elle soit à même d’exercer ce droit. Le représentant légal informe le corps médical de l’existence de la personne de confiance lorsque cela est nécessaire ».

Exposé sommaire

Cet amendement, issu des propositions formulées par le Collectif Handicaps, vise à modifier les conditions de désignation d’une personne de confiance pour les majeurs protégés avec ou sans altération des fonctions cognitives. Il est ainsi proposé de faciliter la désignation d’une personne de confiance par les majeurs protégés sans altération grave des fonction cognitives, sans passage par le juge des tutelles et en mettant en œuvre tous les moyens possibles pour les y aider.

Cosignataires

Elsa Faucillon

Scrutin public

Pas de scrutin public : sort « Rejeté » décidé à main levée ou sans vote.

« Absent » signifie que le député n'a pas pris part au scrutin, pas qu'il était absent de l'Assemblée.